Actualité
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12 juillet 2022
Dans une mise à jour du 1er juillet, le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) renonce à deux dispositions restrictives d’une précédente mise à jour.

Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires : prise en compte de la CET pour les salaires dépassant le plafond

Depuis le 1er janvier 2019 les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires qu’ils effectuent.

Sont prises en compte les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire. Les taux pris en compte sont ceux applicables au salarié. Le taux maximum de la réduction s’élève à 11,31 % : 6,90 % assurance vieillesse plafonnée + 0,40 % assurance vieillesse déplafonnée + 3,15 % retraite complémentaire + 0,86 % CEG.

Calcul de la réduction pour les salaires supérieurs au plafond :

Le code de la sécurité sociale ne précise pas comment calculer le taux de la réduction lorsque la rémunération du salarié dépasse le plafond de la sécurité sociale.

Une circulaire ministérielle avait indiqué que le taux de réduction est le taux moyen de cotisations salariales vieillesse et retraite complémentaire applicable sur l’ensemble de la rémunération, dans la limite du taux maximum de 11,31 %.

Ces informations ont été reprises par le BOSS, qui contient depuis le 1er février 2022 une rubrique consacrée aux exonérations sur les HS/HC.

Ainsi, le taux moyen est calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales vieillesse et retraite complémentaire dues au titre de la totalité de la rémunération à cette même rémunération, dans la limite de 11,31 %.

Le BOSS a confirmé que la cotisation APEC, bien que versée aux caisses de retraite complémentaire, n’est pas prise en compte, car il ne s’agit pas d’une cotisation de retraite complémentaire.

Le BOSS avait également confirmé que la CET (contribution d’équilibre technique) est prise en compte. Toutefois, dans une mise à jour du 11 mars 2022, il était revenu sur cette position et excluait la CET.

Nouveau revirement dans la mise à jour du 1er juillet 2022 : la CET est prise en compte pour le calcul du taux de la réduction pour les salaires dépassant le plafond.

Le BOSS publie un exemple de calcul, qu’il a actualisé au 1er juillet afin de tenir compte de nouveau de la CET. Cependant, cet exemple pose problème, car il exclut, en pratique, la CET sur la tranche 1 de la rémunération, alors que l’exemple publié avant le 11 mars tenait compte de la CET sur la totalité de la rémunération. Nous allons interroger le ministère afin de savoir si l’exemple au 1er juillet comporte une erreur.

Déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (entreprises < 20 salariés) : prise en compte des HS structurelles en cas d’absence

Les employeurs de moins de 20 salariés bénéficient depuis 2007 d’un allégement de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires structurelles ouvrent droit à cette déduction forfaitaire. En cas d’absence non rémunérée ou partiellement rémunérée, elles sont prises en compte au prorata.

Cette prise en compte au prorata avait été confirmée par le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui contient depuis le 1er février 2022 une rubrique consacrée aux exonérations sur les HS/HC.

Toutefois, dans une mise à jour du 11 mars 2022, le BOSS avait indiqué que « en cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » ne sont pas prises en compte, à l'inverse du dispositif applicable pour la réduction salariale. »

Revirement dans la mise à jour du 1er juillet 2022, le BOSS annule cette exclusion et revient à sa position antérieure :

« En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale, c’est-à-dire à hauteur du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence). »

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